Au 29 octobre 2019, la Banque de la République du Burundi (BRB) a édicté le Règlement n° 002/2019 régissant ses interventions sur le marché monétaire ainsi que le Règlement N°003/2019 portant constitution et gestion des garanties en couverture des prêts aux étbalissements de crédit . En application de ces Règlements, les modalités et les conditions de refinancement des secteurs porteurs de croissance sont fixées comme suit :
1. Les activités éligibles à ce refinancement concernent les secteurs agro-pastoral et industriel, à l’exception de la campagne café dont les modalités de refinancement sont déterminées dans une autre Circulaire. Un accent particulier est mis sur le développement des chaînes de valeur, ainsi que sur la promotion des exportations et de la substitution aux importations ;
2. Le taux de refinancement des établissements de crédit est de 2% s’ils financement directement les projets, et de 1% s’ils refinancent les Institutions de Microfinance (IMF). Pour ce dernier cas, les établissements de crédit appliquent une marge d’intermédiation maximale de 2% ;
3. La marge d’intermédiation maximale à appliquer au dernier bénéficiaire du crédit est de 5% pour les IMF, et de 6% pour les établissements de crédit qui financent directement les projets. Les établissements de crédit et les IMF sont appelés à appliquer les frais et commissions qui n’alourdissent pas le coût effectif du crédit ;
4. Les établissements de crédit et les IMF doivent appliquer ces marges maximales par rapport au taux de refinancement, avec ou sans refinancement de la BRB ;
5. Les établissements de crédit et les IMF doivent appliquer les systèmes de taux dégressif dans l’amortissement des crédits octroyés ;
6. Lorsque les conditions d’éligibilité au refinancement ne sont plus remplies, l’établissement de crédit concerné peut amener d’autres garanties solides et continuer à bénéficier du refinancement au même taux, afin de garder la même marge appliquée au client ;
7. Les crédits admissibles au refinancement subissent une décote de 15%. Cependant, les établissements de crédit et les IMF doivent appliquer la même marge bénéficiaire pour tout le montant du crédit accordé, sans tenir compte de cette décote ;
8. La maturité du refinancement est adaptée à celle du crédit accordé, avec une échéance maximale de 5 ans, renouvelable ;
9. La demande de refinancement doit préciser l’activité, l’échéance souhaitée et le bénéficiaire ;
10. Pour le refinancement des IMF, les établissements de crédit présentent à la BRB, les effets de commerce tirés sur ces dernières et endossés en faveur de la BRB, accompagnés de la liste des bénéficiaires, approuvée par les deux institutions. Cette liste précise, également, le secteur d’activité, l’échéance et le montant de la créance ;
11. En plus des informations mentionnées aux points 9 et 10 ci-dessus, le dossier de demande de refinancement doit comprendre toutes les caractéristiques du crédit à mobiliser et la convention de financement y relative ;
12. La présentation des états financiers n’est pas exigée pour les promoteurs non organisés en entreprise structurée ;
13. Le renouvellement du refinancement porte sur le principal restant dû, après le paiement des intérêts courus. La reconduction est automatique tant que les conditions d’éligibilité soient toujours remplies, et une échéance plus courte que la maturité initiale peut être considérée en cas de besoin ;
14. Le refinancement spécial se fait par voie d’appels d’offres d’apport de liquidité ou par convention bilatérale.